Le Collectif DECOLLAJE formule une proposition législative
Les jardins d’enfants sont condamnés par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dite loi Blanquer, alors qu’ils ne sont même pas mentionnés par l’étude d’impact de ce texte. Leur condamnation est, en quelque sorte, un impensé de cette loi qui abaisse l’obligation d’instruction scolaire à trois ans.
Or, les jardins d’enfants appliquent les programmes de l’éducation nationale et assurent très bien la préparation à l’entrée en CP.
La loi condamne les jardins d’enfants, seule une modification de la loi peut les sauver.
C’est pourquoi le collectif DECOLLAJE a multiplié les rendez-vous avec les élus de la Ville de Paris, des parlementaires et les services de l’Etat
Afin d’initier une dynamique collective pour sauver les jardins d’enfants, nous proposons une abrogation partielle de l’article 18 de la loi « Pour une école de la confiance » :
« Par dérogation à l’article L. 131-2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 442-2 dudit code« .
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l’article L. 442-2 dudit code« .
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